17 mai 2011

CSC: Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministère de la Défense nationale)

L'arrêt Canada (Commissaire à l'information) v. Canada (Ministère de la Défense nationale) repose sur plusieurs pourvois de la Commissaire à l'information du Canada "en vue d'obtenir la révision judiciaire d'un refus de communiquer certains documents réclamés il y a une dizaine d'années en vertu de la Loi sur l'accès" (p. 6). La Cour Suprême du Canada ("CSC") rejette ces pourvois.

D'une part, les pourvois de la Commissaire à l'information du Canada concernent "le refus de communiquer des documents qui se trouvaient respectivement au Cabinet du premier ministre [à l'époque il s'agissait de Jean Chrétien], au cabinet du ministre de la Défense nationale et au cabinet du ministre des Transports" [par. 2]. Il s'agit donc de "savoir si le cabinet du ministre responsable de chacune de ces institutions fédérales fait [...] partie de cette institution fédérale" [par. 3]. Il est répondu par la négative.
Se pose dès lors la question de savoir "si les documents demandés "relevaient" de l'institution fédérale concernée au sens de l'art. 4 de la Loi sur l'accès à l'information malgré le fait qu'ils se trouvaient matériellement au Cabinet du premier ministre ou à celui du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Transports" [par. 5 et 44]. Il est répondu par la négative [par. 6, 64 et 65, 110].

D'autre part, les pourvois concernent "le refus de communiquer les pages de l'agenda du premier ministre qui se trouvent en la possession de la Gendarmerie royale du Canada (la "GRC") et du Bureau du Conseil privé (le "BCP")" [par. 2]. Comme la GRC et le BCP sont des institutions fédérales [par. 8 et 67], les documents qui en relèvent doivent être communiqués. 
Toutefois, il existe des exceptions à cette communication prévues par la Loi sur l'accès à l'information et notamment à l'art. 19(1) selon lequel "le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels". L'article 3 de la Loi sur la protection des renseignement personnel contient lui même une exception à l'effet que "pour l'application de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant: j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions [...]". Se pose alors la question de savoir si le premier ministre est un cadre. Il est répondu par la négative [par. 66 à 75, 111].
Par conséquent, les pages de l'agenda du premier ministre ne sont pas accessibles

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